1.Dans ce règlement, les définitions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) s’appliquent. Toutefois, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « aire d’alimentation » : une portion du territoire à l’intérieur de laquelle l’eau souterraine qui y circule aboutit au point de captage;
« autorisation » : une servitude de passage ou une entente particulière;
« bassin versant » : un territoire délimité par l’écoulement des eaux, englobant le territoire terrestre et aquatique, drainé par un cours d’eau principal et ses affluents et dont les frontières suivent les crêtes des chaînes de montagnes avoisinantes, la ligne de partage des eaux;
« directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, le directeur de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale;
« fonctionnaire désigné » : un fonctionnaire ou un employé de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un fonctionnaire ou un employé spécifiquement désigné par le comité exécutif;
« matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, infectieuse, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« neige usée » : la neige recueillie et transportée par une municipalité ou un contracteur à l’occasion d’une opération de déneigement;
« plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière;
« prise d’eau » : un système de captage d’eau souterraine ou situé dans un lac ou un cours d’eau pour la fourniture d’eau potable.